Legislator Jurisprudence & Législation
742.21 CH-JU

Art. 37 Loi sur les transports publics

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
Ouvrir la source officielle Texte complet (40 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 37 Loi sur les transports publics

1 Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement procède à une évaluation de ses effets.

2 Dans l’année qui suit, il fait part de ses conclusions au Parlement et propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

← Art. 36 Loi sur les transports publics 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer Art. 38 Loi sur les transports publics →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →