742.21
CH-JU
Art. 37 Loi sur les transports publics
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
Art. 37 Loi sur les transports publics
1 Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement procède à une évaluation de ses effets.
2 Dans l’année qui suit, il fait part de ses conclusions au Parlement et propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires.