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Art. 34 Loi sur les transports publics

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
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Art. 34 Loi sur les transports publics

1 Sont reconnus d’utilité publique les constructions, ouvrages ou installations nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des entreprises, ainsi qu’à l’accès des usagers aux infrastructures servant aux transports publics.

2 Les terrains ou droits qui doivent être acquis à cette fin peuvent l’être par voie d’expropriation.

3 Sous réserve des cas régis par la législation fédérale, la loi sur l’expropriation est applicable.

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