Legislator Jurisprudence & Législation
742.21 CH-JU

Art. 33 Loi sur les transports publics

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
Ouvrir la source officielle Texte complet (40 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 33 Loi sur les transports publics

1 Les nouvelles lignes de transport public d’importance cantonale ou locale et les prestations supplémentaires sur des lignes existantes font l'objet d'une évaluation après 3 ans.

2 Si elles correspondent aux besoins, l'allocation des indemnités se poursuit conformément aux dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions applicables en cas de participation de la Confédération.

← Art. 32 Loi sur les transports publics 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer Art. 34 Loi sur les transports publics →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →