742.21
CH-JU
Art. 32 Loi sur les transports publics
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
Art. 32 Loi sur les transports publics
1 Les dépenses relatives aux lignes d’importance locale sont à la charge des communes concernées.
2 Le canton octroie aux communes une subvention sur la base des comptes prévisionnels correspondant à l'offre définie selon l'article 13, alinéa 2.
3 Cette subvention se monte à 30 % des dépenses d'exploitation (art. 21).