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742.21 CH-JU

Art. 32 Loi sur les transports publics

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
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Art. 32 Loi sur les transports publics

1 Les dépenses relatives aux lignes d’importance locale sont à la charge des communes concernées.

2 Le canton octroie aux communes une subvention sur la base des comptes prévisionnels correspondant à l'offre définie selon l'article 13, alinéa 2.

3 Cette subvention se monte à 30 % des dépenses d'exploitation (art. 21).

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