Art. 30 Loi sur les transports publics
Art. 30 Loi sur les transports publics
1 Après déduction des contributions fédérales, cantonales, hormis celles découlant de l'application de la présente loi, et de tiers, la participation des communes est fixée à 30 % pour les coûts non couverts planifiés. Le solde est supporté par le Canton.
2 Sous réserve de la situation décrite à l'alinéa 3, si la participation totale du Canton aux coûts non couverts planifiés est inférieure à celle de l'année qui a précédé l'entrée en vigueur de la présente loi, la différence est déduite du montant mis à répartition entre les communes.
3 Si la participation globale du Canton et des communes aux coûts non couverts planifiés est inférieure à celle de l'année qui précède l'entrée en vigueur de la loi, les participations cantonales et communales sont réduites proportionnellement.
4 Pour le trafic régional, la participation des communes tient compte de l'évolution des taux de participation cantonale définis par la Confédération.
5 La participation des communes pour les subventions d'investissement (art. 25) et le financement des infrastructures routières en faveur de lignes d'importance cantonale sur les routes communales (art. 18) est établie en fonction des avantages qui en résultent pour elles, notamment l’amélioration de l’accès et de la sécurité ou la réduction des nuisances.