742.21
CH-JU
Art. 3 Loi sur les transports publics
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
Art. 3 Loi sur les transports publics
1 Sont d’importance cantonale les transports publics
a) du trafic régional voyageurs au sens de la législation fédérale;
b) à caractère transfrontalier;
c) reliant différentes localités;
d) desservant les établissements de soins et de formation d’importance cantonale;
e) desservant les zones d'activités d'intérêt cantonal au sens du plan directeur cantonal, intercommunales ainsi que communales comptant au moins 2 000 emplois.
2 Toutes les autres lignes sont d’importance locale, à l’exclusion de celles relevant du trafic national et du trafic d’excursion.
3 Le trafic d'excursion comprend les offres qui n’ont pas une fonction de desserte pour les localités (art. 4, al. 3, de l'ordonnance fédérale sur les indemnités, OIPAF).