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Art. 3 Loi sur les transports publics

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
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Art. 3 Loi sur les transports publics

1 Sont d’importance cantonale les transports publics

a) du trafic régional voyageurs au sens de la législation fédérale;

b) à caractère transfrontalier;

c) reliant différentes localités;

d) desservant les établissements de soins et de formation d’importance cantonale;

e) desservant les zones d'activités d'intérêt cantonal au sens du plan directeur cantonal, intercommunales ainsi que communales comptant au moins 2 000 emplois.

2 Toutes les autres lignes sont d’importance locale, à l’exclusion de celles relevant du trafic national et du trafic d’excursion.

3 Le trafic d'excursion comprend les offres qui n’ont pas une fonction de desserte pour les localités (art. 4, al. 3, de l'ordonnance fédérale sur les indemnités, OIPAF).

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