742.21
CH-JU
Art. 29 Loi sur les transports publics
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
Art. 29 Loi sur les transports publics
1 Le Canton et les communes contribuent au financement de l’offre de transports publics pour ce qui concerne les lignes d’importance cantonale et selon l'offre définie à l'article 13, alinéa 1.
2 Les prestations définies à l'article 13, alinéa 3, n'entrent pas dans la répartition. Le Canton peut toutefois y contribuer au titre de l'article 17.