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Art. 29 Loi sur les transports publics

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
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Art. 29 Loi sur les transports publics

1 Le Canton et les communes contribuent au financement de l’offre de transports publics pour ce qui concerne les lignes d’importance cantonale et selon l'offre définie à l'article 13, alinéa 1.

2 Les prestations définies à l'article 13, alinéa 3, n'entrent pas dans la répartition. Le Canton peut toutefois y contribuer au titre de l'article 17.

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