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Art. 27 Loi sur les transports publics

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
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Art. 27 Loi sur les transports publics

Le Canton et les communes peuvent exiger le remboursement total ou partiel de leurs subventions d’investissement, notamment

a) si les conditions auxquelles l'octroi de la contribution était subordonné n’ont pas été remplies ou l’ont été insuffisamment, notamment si le montant n’a pas été utilisé conformément à la destination prévue;

b) si les installations ou les véhicules, dont l’acquisition a été financée au moyen de la contribution, ont été aliénés ou si, d’une autre façon, le droit d’en disposer librement a été cédé à des tiers;

c) si le bénéficiaire de la contribution entre en liquidation, s’il est mis en liquidation forcée ou si sa concession est annulée;

d) si le bénéficiaire de la contribution a induit en erreur les autorités, par des informations inexactes ou par la dissimulation de faits.

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