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Art. 26 Loi sur les transports publics

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
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Art. 26 Loi sur les transports publics

1 Les subventions d’investissement consistent pour l’essentiel à

a) accorder des prestations pécuniaires avec ou sans la participation de la Confédération;

b) accorder ou cautionner des prêts avec ou sans intérêt.

2 Lorsque le Canton contribue seul aux investissements, les dispositions de la législation fédérale en matière de subventions d'investissement sont applicables par analogie, à défaut d'autres dispositions de droit cantonal applicables subsidiairement.

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