742.21
CH-JU
Art. 25 Loi sur les transports publics
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
Art. 25 Loi sur les transports publics
Sont notamment considérées comme dépenses d'investissement celles relatives
a) à la réalisation d’infrastructures et d’équipement destinés à augmenter la rentabilité, la sécurité ainsi que les performances du réseau de chemin de fer régional et transfrontalier;
b) aux mesures destinées à améliorer la sécurité des usagers et l’accès aux transports publics, en particulier pour les personnes à mobilité réduite;
c) à l’acquisition de matériel roulant.