742.21
CH-JU
Art. 23 Loi sur les transports publics
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
Art. 23 Loi sur les transports publics
1 Les indemnités ne sont octroyées aux entreprises que si celles-ci fournissent des prestations conformément à l’offre conventionnée.
2 Les entreprises bénéficiaires d'indemnités financières doivent adopter toutes les mesures nécessaires afin d’assurer un service de transports attractif pour les usagers, géré de manière efficace et respectueux de l’environnement. Elles sont en outre tenues de fournir en tout temps les renseignements requis par l’autorité compétente.
3 Elles établissent une comptabilité séparée, conformément à la législation fédérale.
4 Elles s'engagent à respecter la convention collective de la branche, à défaut les conditions de travail en usage dans la région, ainsi que la législation sur l'égalité entre femmes et hommes.