742.21
CH-JU
Art. 15 Loi sur les transports publics
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
Art. 15 Loi sur les transports publics
1 L'offre des prestations du trafic régional, la procédure de commande, ainsi que la procédure d'établissement de l'horaire, sont régies par la législation fédérale. Celle-ci s'applique par analogie aux lignes d'importance locale.
2 Les prestations sur les lignes d'importance cantonale sont commandées par le Gouvernement.
3 Les prestations sur les lignes d’importance locale sont commandées par les communes concernées.