Legislator Jurisprudence & Législation
742.21 CH-JU

Art. 15 Loi sur les transports publics

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
Ouvrir la source officielle Texte complet (40 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 15 Loi sur les transports publics

1 L'offre des prestations du trafic régional, la procédure de commande, ainsi que la procédure d'établissement de l'horaire, sont régies par la législation fédérale. Celle-ci s'applique par analogie aux lignes d'importance locale.

2 Les prestations sur les lignes d'importance cantonale sont commandées par le Gouvernement.

3 Les prestations sur les lignes d’importance locale sont commandées par les communes concernées.

← Art. 14 Loi sur les transports publics 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer Art. 16 Loi sur les transports publics →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →