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Art. 13 Loi sur les transports publics

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
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Art. 13 Loi sur les transports publics

1 Le Gouvernement définit l’offre de transports publics pour les lignes d’importance cantonale.

2 L’offre de transports publics pour les lignes d’importance locale est définie par les communes concernées en accord avec le Département.

3 Des communes, des particuliers ou d’autres organisations peuvent convenir de prestations supplémentaires avec les entreprises de transport à condition que les dépenses supplémentaires non couvertes soient prises en charge par les requérants. Les conventions conclues à cet effet sont transmises pour information au Département.

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