742.21
CH-JU
Art. 13 Loi sur les transports publics
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
Art. 13 Loi sur les transports publics
1 Le Gouvernement définit l’offre de transports publics pour les lignes d’importance cantonale.
2 L’offre de transports publics pour les lignes d’importance locale est définie par les communes concernées en accord avec le Département.
3 Des communes, des particuliers ou d’autres organisations peuvent convenir de prestations supplémentaires avec les entreprises de transport à condition que les dépenses supplémentaires non couvertes soient prises en charge par les requérants. Les conventions conclues à cet effet sont transmises pour information au Département.