Art. premier Loi sur les transports publics
Art. premier Loi sur les transports publics
1 La présente loi a pour but de garantir des prestations de transports publics suffisantes compte tenu du développement souhaité du canton et des ressources des collectivités publiques.
2 Elle vise principalement à
a) favoriser le transfert progressif des transports individuels motorisés vers les transports publics;
b) améliorer l'accessibilité interne et externe du canton;
c) harmoniser la politique suivie dans le domaine des transports publics avec les principes directeurs et les objectifs d’aménagement du territoire du plan directeur cantonal;
d) stimuler l’utilisation des transports publics par une offre de prestations optimale et par des infrastructures adaptées;
e) valoriser l'attractivité économique et touristique du canton.
3 Elle fixe les conditions et les modalités de la participation financière du canton et des communes en faveur des transports publics.
4 Elle sert à l'application de la législation fédérale sur les chemins de fer et les transports publics.