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742.21 CH-JU

Art. premier Loi sur les transports publics

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
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Art. premier Loi sur les transports publics

1 La présente loi a pour but de garantir des prestations de transports publics suffisantes compte tenu du développement souhaité du canton et des ressources des collectivités publiques.

2 Elle vise principalement à

a) favoriser le transfert progressif des transports individuels motorisés vers les transports publics;

b) améliorer l'accessibilité interne et externe du canton;

c) harmoniser la politique suivie dans le domaine des transports publics avec les principes directeurs et les objectifs d’aménagement du territoire du plan directeur cantonal;

d) stimuler l’utilisation des transports publics par une offre de prestations optimale et par des infrastructures adaptées;

e) valoriser l'attractivité économique et touristique du canton.

3 Elle fixe les conditions et les modalités de la participation financière du canton et des communes en faveur des transports publics.

4 Elle sert à l'application de la législation fédérale sur les chemins de fer et les transports publics.

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