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742.21 CH-JU

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer

40 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (40)

Art. premier Loi sur les transports publics Art. 2 Loi sur les transports publics Art. 3 Loi sur les transports publics Art. 4 Loi sur les transports publics Art. 5 Loi sur les transports publics Art. 6 Loi sur les transports publics Art. 7 Loi sur les transports publics Art. 8 Loi sur les transports publics Art. 9 Loi sur les transports publics Art. 10 Loi sur les transports publics Art. 11 Loi sur les transports publics Art. 12 Loi sur les transports publics Art. 13 Loi sur les transports publics Art. 14 Loi sur les transports publics Art. 15 Loi sur les transports publics Art. 16 Loi sur les transports publics Art. 17 Loi sur les transports publics Art. 18 Loi sur les transports publics Art. 19 Loi sur les transports publics Art. 20 Loi sur les transports publics Art. 21 Loi sur les transports publics Art. 22 Loi sur les transports publics Art. 23 Loi sur les transports publics Art. 24 Loi sur les transports publics Art. 25 Loi sur les transports publics Art. 26 Loi sur les transports publics Art. 27 Loi sur les transports publics Art. 28 Loi sur les transports publics Art. 29 Loi sur les transports publics Art. 30 Loi sur les transports publics Art. 31 Loi sur les transports publics Art. 32 Loi sur les transports publics Art. 33 Loi sur les transports publics Art. 34 Loi sur les transports publics Art. 35 Loi sur les transports publics Art. 36 Loi sur les transports publics Art. 37 Loi sur les transports publics Art. 38 Loi sur les transports publics Art. 39 Loi sur les transports publics Art. 40 Loi sur les transports publics

Texte législatif (40 Articles)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer

1 La présente loi a pour but de garantir des prestations de transports publics suffisantes compte tenu du développement souhaité du canton et des ressources des collectivités publiques.

2 Elle vise principalement à

a) favoriser le transfert progressif des transports individuels motorisés vers les transports publics;

b) améliorer l'accessibilité interne et externe du canton;

c) harmoniser la politique suivie dans le domaine des transports publics avec les principes directeurs et les objectifs d’aménagement du territoire du plan directeur cantonal;

d) stimuler l’utilisation des transports publics par une offre de prestations optimale et par des infrastructures adaptées;

e) valoriser l'attractivité économique et touristique du canton.

3 Elle fixe les conditions et les modalités de la participation financière du canton et des communes en faveur des transports publics.

4 Elle sert à l'application de la législation fédérale sur les chemins de fer et les transports publics.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer

La présente loi s'applique aux transports publics d'importance cantonale et locale exploités par des entreprises ou organismes concessionnés.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer

1 Sont d’importance cantonale les transports publics

a) du trafic régional voyageurs au sens de la législation fédérale;

b) à caractère transfrontalier;

c) reliant différentes localités;

d) desservant les établissements de soins et de formation d’importance cantonale;

e) desservant les zones d'activités d'intérêt cantonal au sens du plan directeur cantonal, intercommunales ainsi que communales comptant au moins 2 000 emplois.

2 Toutes les autres lignes sont d’importance locale, à l’exclusion de celles relevant du trafic national et du trafic d’excursion.

3 Le trafic d'excursion comprend les offres qui n’ont pas une fonction de desserte pour les localités (art. 4, al. 3, de l'ordonnance fédérale sur les indemnités, OIPAF).

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer

1 La présente loi ne s’applique pas au transport régulier de voyageurs effectué à titre professionnel selon l’article 6, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV).

2 Le Gouvernement établit les prescriptions complémentaires relatives à la procédure d’autorisation (art. 36 OCTV).

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer

1 La conception directrice des transports publics établit, conformément au plan directeur cantonal de l'aménagement du territoire, les principes fondamentaux de la politique cantonale en matière de transports publics en vue d'atteindre les buts poursuivis par la présente loi.

2 Les mesures proposées tiennent notamment compte

a) des conceptions et plans sectoriels de la Confédération;

b) du plan directeur cantonal et des projets d'agglomération;

c) des plans d'aménagement local;

d) des objectifs et programme de développement économique cantonaux et fédéraux;

e) des objectifs généraux du développement durable.

3 La conception directrice est intégrée au plan directeur cantonal.

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Les autorités cantonales coordonnent leurs mesures en matière de transports publics avec celles de la Confédération, des cantons voisins, des communes ou groupements de communes et des régions frontalières.

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Le Parlement approuve la conception directrice des transports publics.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer

1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance en matière de transports publics pour les tâches que le droit fédéral attribue aux cantons.

2 Il dispose notamment des attributions suivantes

a) il élabore à l'intention du Parlement la conception directrice des transports publics et la met à jour régulièrement;

b) il désigne les lignes de transports publics d'importance cantonale et locale;

c) il conclut les conventions de prestations avec la Confédération et les entreprises de transport pour les lignes d'importance cantonale;

d) il conclut, sous réserve des compétences du Parlement, les autres conventions en matière de transports publics et de communautés tarifaires avec les autorités étrangères, les autres cantons, les communes, les entreprises de transports, les gestionnaires d'infrastructures de transports et les organismes privés;

e) il nomme les membres de la commission technique des transports, de la conférence des transports ainsi que les représentants du Canton dans les organes des entreprises de transports.

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Le Département de l’Environnement et de l’Equipement (dénommé ci-après : "Le Département")

a) donne le préavis du canton, après avoir requis l’avis des organes cantonaux intéressés, concernant

 les demandes de concessions relevant de l’autorité fédérale;

 les projets de construction des entreprises de transports, dont l’approbation est de la compétence fédérale;

 l’établissement des horaires;

b) autorise, sous l’angle de la technique, la construction et l’exploitation des installations de remontées mécaniques soumises à la compétence du Canton;

c) préavise, dans le cadre des procédures prévues par la législation sur l’aménagement du territoire et après avoir consulté, le cas échéant, la conférence des transports, la planification ou la réalisation d’installations générant un trafic important;

d) exerce toutes les attributions en matière de transports qui ne sont pas conférées à une autre autorité.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer

Les communes

a) sont compétentes pour la commande des lignes d'importance locale (art. 15, al. 3);

b) participent à la planification des transports publics sur le territoire cantonal au travers de la conférence des transports (art. 12).

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer

1 Il est institué une commission technique des transports. Cette commission est un organe consultatif et elle est constituée par le Gouvernement.

2 La commission technique est composée de membres représentant, entre autres, les milieux des transports publics, les usagers ainsi que les autorités organisatrices de transports publics urbains.

3 Elle donne son avis sur

a) la conception directrice des transports publics;

b) la création, la modification ou la suppression de lignes de transports publics;

c) les propositions d’horaires.

4 Le Gouvernement en règle l'organisation par voie d'ordonnance.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer

1 Il est institué une conférence des transports. Les communes y sont représentées majoritairement. Le président de la commission technique des transports en fait partie d'office.

2 Le Gouvernement en règle l'organisation par voie d'ordonnance.

3 La conférence des transports participe activement à la planification des prestations des transports publics sur la base de sa connaissance des besoins des différents types d'usagers et de leurs motifs de déplacement.

4 Elle est consultée sur les questions liées à l'offre de transports publics.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer

1 Le Gouvernement définit l’offre de transports publics pour les lignes d’importance cantonale.

2 L’offre de transports publics pour les lignes d’importance locale est définie par les communes concernées en accord avec le Département.

3 Des communes, des particuliers ou d’autres organisations peuvent convenir de prestations supplémentaires avec les entreprises de transport à condition que les dépenses supplémentaires non couvertes soient prises en charge par les requérants. Les conventions conclues à cet effet sont transmises pour information au Département.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer

1 Les commanditaires concluent avec les entreprises des conventions de prestations.

2 Les conventions de prestations déterminent le contenu de l’offre au sens de la législation fédérale et fixent l’indemnité à payer.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer

1 L'offre des prestations du trafic régional, la procédure de commande, ainsi que la procédure d'établissement de l'horaire, sont régies par la législation fédérale. Celle-ci s'applique par analogie aux lignes d'importance locale.

2 Les prestations sur les lignes d'importance cantonale sont commandées par le Gouvernement.

3 Les prestations sur les lignes d’importance locale sont commandées par les communes concernées.

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L’Etat veille au maintien et au développement des liaisons internationales.

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Le canton peut allouer des aides financières pour d'autres transports, par exemple pour le trafic nocturne ou d'excursion, pour autant qu'ils revêtent une certaine importance pour le Canton ou l'un de ses districts.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer

1 Les pouvoirs publics favorisent la création et l'amélioration des infrastructures destinées aux transports publics.

2 Sur les lignes du trafic régional, l'Etat peut contribuer aux investissements en faveur des infrastructures de transport publics.

3 Les pouvoirs publics peuvent notamment favoriser

a) la création et l'aménagement d'interfaces d'échange tant pour les voyageurs que pour les marchandises;

b) l’aménagement de voies réservées aux transports publics;

c) la création de places de stationnement pour les usagers des transports publics;

d) les investissements au titre de l'amélioration technique ou d'adoption d'un autre mode de transport.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer

1 La communauté tarifaire a pour but de favoriser l’usage des transports publics et de simplifier leur utilisation en offrant un titre de transport unique pour un déplacement empruntant plusieurs lignes ou de permettre d’utiliser les différentes lignes concernées, lorsqu'il existe plusieurs parcours possibles pour un même déplacement.

2 Le Parlement arrête les dispositions instituant la communauté tarifaire.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer

1 L’Etat peut apporter son soutien à des études de tiers en matière de transports publics.

2 Il peut mener, soutenir ou coordonner des campagnes d’information publique visant à promouvoir les transports publics dans la mesure où elles dépassent le cadre des attributions des entreprises.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer

Sont considérées comme dépenses d’exploitation

a) les coûts non couverts planifiés;

b) les prestations commandées.

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Les commanditaires versent aux entreprises prestataires les indemnités convenues dans les conventions de prestations.

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1 Les indemnités ne sont octroyées aux entreprises que si celles-ci fournissent des prestations conformément à l’offre conventionnée.

2 Les entreprises bénéficiaires d'indemnités financières doivent adopter toutes les mesures nécessaires afin d’assurer un service de transports attractif pour les usagers, géré de manière efficace et respectueux de l’environnement. Elles sont en outre tenues de fournir en tout temps les renseignements requis par l’autorité compétente.

3 Elles établissent une comptabilité séparée, conformément à la législation fédérale.

4 Elles s'engagent à respecter la convention collective de la branche, à défaut les conditions de travail en usage dans la région, ainsi que la législation sur l'égalité entre femmes et hommes.

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Dans le respect de l’offre convenue, les entreprises bénéficiaires d'indemnités peuvent être tenues de collaborer entre elles ou de s’associer afin de permettre la réalisation des objectifs fixés dans la présente loi, en particulier en ce qui concerne la participation à une communauté tarifaire ainsi qu'à des actions de promotion des transports publics.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer

Sont notamment considérées comme dépenses d'investissement celles relatives

a) à la réalisation d’infrastructures et d’équipement destinés à augmenter la rentabilité, la sécurité ainsi que les performances du réseau de chemin de fer régional et transfrontalier;

b) aux mesures destinées à améliorer la sécurité des usagers et l’accès aux transports publics, en particulier pour les personnes à mobilité réduite;

c) à l’acquisition de matériel roulant.

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1 Les subventions d’investissement consistent pour l’essentiel à

a) accorder des prestations pécuniaires avec ou sans la participation de la Confédération;

b) accorder ou cautionner des prêts avec ou sans intérêt.

2 Lorsque le Canton contribue seul aux investissements, les dispositions de la législation fédérale en matière de subventions d'investissement sont applicables par analogie, à défaut d'autres dispositions de droit cantonal applicables subsidiairement.

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Le Canton et les communes peuvent exiger le remboursement total ou partiel de leurs subventions d’investissement, notamment

a) si les conditions auxquelles l'octroi de la contribution était subordonné n’ont pas été remplies ou l’ont été insuffisamment, notamment si le montant n’a pas été utilisé conformément à la destination prévue;

b) si les installations ou les véhicules, dont l’acquisition a été financée au moyen de la contribution, ont été aliénés ou si, d’une autre façon, le droit d’en disposer librement a été cédé à des tiers;

c) si le bénéficiaire de la contribution entre en liquidation, s’il est mis en liquidation forcée ou si sa concession est annulée;

d) si le bénéficiaire de la contribution a induit en erreur les autorités, par des informations inexactes ou par la dissimulation de faits.

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La part cantonale aux recettes provenant de la redevance poids lourds liée aux prestations (RPLP) est utilisée en priorité en faveur des transports publics.

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1 Le Canton et les communes contribuent au financement de l’offre de transports publics pour ce qui concerne les lignes d’importance cantonale et selon l'offre définie à l'article 13, alinéa 1.

2 Les prestations définies à l'article 13, alinéa 3, n'entrent pas dans la répartition. Le Canton peut toutefois y contribuer au titre de l'article 17.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer

1 Après déduction des contributions fédérales, cantonales, hormis celles découlant de l'application de la présente loi, et de tiers, la participation des communes est fixée à 30 % pour les coûts non couverts planifiés. Le solde est supporté par le Canton.

2 Sous réserve de la situation décrite à l'alinéa 3, si la participation totale du Canton aux coûts non couverts planifiés est inférieure à celle de l'année qui a précédé l'entrée en vigueur de la présente loi, la différence est déduite du montant mis à répartition entre les communes.

3 Si la participation globale du Canton et des communes aux coûts non couverts planifiés est inférieure à celle de l'année qui précède l'entrée en vigueur de la loi, les participations cantonales et communales sont réduites proportionnellement.

4 Pour le trafic régional, la participation des communes tient compte de l'évolution des taux de participation cantonale définis par la Confédération.

5 La participation des communes pour les subventions d'investissement (art. 25) et le financement des infrastructures routières en faveur de lignes d'importance cantonale sur les routes communales (art. 18) est établie en fonction des avantages qui en résultent pour elles, notamment l’amélioration de l’accès et de la sécurité ou la réduction des nuisances.

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1 La répartition entre les communes de leur participation selon l’article 30, alinéas 1 et 2, est fixée à raison de

a) 20 % en proportion du nombre d'habitants;

b) 80 % en fonction du nombre d’habitants et de la qualité de la desserte.

2 Les communes non desservies par les transports publics ne participent pas à la répartition selon la lettre b.

3 Le Gouvernement règle les modalités de détail.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer

1 Les dépenses relatives aux lignes d’importance locale sont à la charge des communes concernées.

2 Le canton octroie aux communes une subvention sur la base des comptes prévisionnels correspondant à l'offre définie selon l'article 13, alinéa 2.

3 Cette subvention se monte à 30 % des dépenses d'exploitation (art. 21).

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1 Les nouvelles lignes de transport public d’importance cantonale ou locale et les prestations supplémentaires sur des lignes existantes font l'objet d'une évaluation après 3 ans.

2 Si elles correspondent aux besoins, l'allocation des indemnités se poursuit conformément aux dispositions de la présente loi, sous réserve des dispositions applicables en cas de participation de la Confédération.

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1 Sont reconnus d’utilité publique les constructions, ouvrages ou installations nécessaires à la réalisation et à l’exploitation des entreprises, ainsi qu’à l’accès des usagers aux infrastructures servant aux transports publics.

2 Les terrains ou droits qui doivent être acquis à cette fin peuvent l’être par voie d’expropriation.

3 Sous réserve des cas régis par la législation fédérale, la loi sur l’expropriation est applicable.

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Toutes les décisions prises en vertu de la présente loi sont susceptibles d'opposition et de recours conformément au Code de procédure administrative.

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Le Gouvernement édicte les dispositions nécessaires à l’application de la présente loi.

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1 Cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente loi, le Gouvernement procède à une évaluation de ses effets.

2 Dans l’année qui suit, il fait part de ses conclusions au Parlement et propose, le cas échéant, les adaptations nécessaires.

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La loi du 26 octobre 1978 sur les entreprises de transport concessionnaires est abrogée.

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La présente loi est soumise au référendum facultatif.

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La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2011.

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