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Art. 9 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 9 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

1 Les voitures de livraison sont soumises aux trois quarts de la taxe de base (art. 8, al. 2).

2 Les catégories de véhicules suivantes sont soumises à la moitié de la taxe de base (art. 8, al. 2)

a) voitures automobiles servant d’habitation;

b) remorques affectées au transport de choses;

c) remorques affectées au transport de personnes;

d) caravanes;

e) remorques pour engins de sport.

3 Les catégories de véhicules suivantes sont soumises au quart de la taxe de base (art. 8, al. 2)

a) chariots à moteur industriels;

b) monoaxes industriels.

4 Les catégories de véhicules suivantes sont soumises au huitième de la taxe de base (art. 8, al. 2)

a) véhicules automobiles agricoles, à l'exception des chariots à moteur;

b) chariots de travail;

c) machines de travail;

d) remorques de travail;

e) semi-remorques caravanes et caravanes à usage forain.

5 Les chariots à moteur agricoles sont soumis au seizième de la taxe de base (art. 8, al. 2).

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