Art. 9 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
Art. 9 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
1 Les voitures de livraison sont soumises aux trois quarts de la taxe de base (art. 8, al. 2).
2 Les catégories de véhicules suivantes sont soumises à la moitié de la taxe de base (art. 8, al. 2)
a) voitures automobiles servant d’habitation;
b) remorques affectées au transport de choses;
c) remorques affectées au transport de personnes;
d) caravanes;
e) remorques pour engins de sport.
3 Les catégories de véhicules suivantes sont soumises au quart de la taxe de base (art. 8, al. 2)
a) chariots à moteur industriels;
b) monoaxes industriels.
4 Les catégories de véhicules suivantes sont soumises au huitième de la taxe de base (art. 8, al. 2)
a) véhicules automobiles agricoles, à l'exception des chariots à moteur;
b) chariots de travail;
c) machines de travail;
d) remorques de travail;
e) semi-remorques caravanes et caravanes à usage forain.
5 Les chariots à moteur agricoles sont soumis au seizième de la taxe de base (art. 8, al. 2).