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Art. 8 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 8 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

1 Pour toutes les autres catégories de véhicules, le calcul de la taxe se fonde sur le poids total du véhicule en kilogrammes tel qu'il est indiqué dans le permis de circulation, au prorata du nombre de jours pendant lesquels le véhicule a été autorisé à circuler.

2 La taxe de base s'élève à 348 francs pour les 1 000 premiers kilogrammes; pour chaque tranche supplémentaire de 1 000 kilogrammes, elle se réduit de 14 % du montant précédent.

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