Art. 7 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
Art. 7 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
1 La valeur d’émissions CO2 utilisée pour le calcul du montant de la taxe est mentionnée dans la réception par type suisse ou la fiche de données suisses du véhicule. Elle peut également provenir d’un document, équivalent à un certificat de conformité (COC) européen, établi par le constructeur du véhicule, une autorité étatique ou un des organes d’expertise mentionnés à l’annexe 2 de l’ordonnance fédérale du 19 juin 1995 sur la réception par type des véhicules routiers.
2 La valeur d’émissions CO2 suivante doit être utilisée en vue du calcul de la part variable prévue à l’article 6, alinéa 2, lettre c
a) pour les véhicules admis pour la première fois à la circulation en Suisse dès le 1er janvier 2021, celle calculée selon la procédure d’essai mondialement harmonisée pour les voitures particulières et véhicules utilitaires légers (WLTP);
b) pour les véhicules admis pour la première fois à la circulation en Suisse avant le 1er janvier 2021, celle calculée selon la procédure d’essai du nouveau cycle européen de conduite (NEDC), à laquelle sont ajoutés 23 grammes de CO2 émis par kilomètre parcouru;
c) pour les véhicules dont la valeur d’émissions CO2 n’est pas disponible dans un document officiel cité à l’alinéa 1, celle calculée avec les formules figurant dans l’annexe 4 de l’ordonnance fédérale du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2.