741.611
CH-JU
Art. 4 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
Art. 4 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
1 Sur demande, un véhicule peut être exonéré totalement ou partiellement de la taxe lorsque
a) il est utilisé exclusivement à des fins de service public ou d’utilité publique;
b) il est utilisé, par suite d'invalidité, par une personne qui est tributaire de son propre véhicule automobile, de celui d'une personne en ménage avec elle ou, en cas de placement en institution, de celui d'un proche;
c) il ne circule sur la voie publique qu'exceptionnellement ou seulement sur un parcours restreint.
2 L’exonération accordée est réévaluée au minimum tous les quatre ans.