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Art. 3 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 3 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

Ne sont pas soumis à la taxe

a) les véhicules appartenant à la Confédération, à la République et Canton du Jura, aux communes municipales et mixtes et à leurs sections, aux paroisses et aux groupements de communes;

b) les véhicules des entreprises de transport automobile concessionnaires pour les véhicules affectés uniquement au trafic de ligne;

c) les véhicules des personnes jouissant de l'exterritorialité selon les conditions internationales de réciprocité;

d) les véhicules automobiles agricoles réquisitionnés par l'armée comme véhicules de traction en cas de service actif ou de guerre;

e) les monoaxes agricoles et les remorques qui y sont attelées;

f) les cyclomoteurs et les véhicules assimilés.

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