741.611
CH-JU
Art. 26 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
Art. 26 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
Durant les trois premières années suivant l’entrée en vigueur du présent décret, les véhicules du genre « voiture de tourisme » disposant d’un moteur à propulsion 100 % électrique bénéficient d’une réduction de 20 % sur le montant de la taxe.