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Art. 24 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 24 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

1 Le Gouvernement indexe, par voie d’arrêté, les tarifs des taxes fixés aux articles 6, alinéa 2, 8, alinéa 2, 11, alinéa 2, et 15, alinéas 2 à 5, lorsque l'indice suisse des prix à la consommation a varié de plus de cinq points.

2 Il procède à un examen annuel.

3 L'indice de référence correspond à celui du mois de juillet précédant l’entrée en vigueur du présent décret.

4 Le département auquel est rattaché l’Office des véhicules est compétent pour traiter des demandes d’exonération de la taxe en application de l’article 4, alinéa 1, lettres a et c, ainsi que les demandes de remise de la taxe en application de l’article 23.

5 L'Office des véhicules est compétent pour toutes les autres décisions prévues dans le présent décret.

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