741.611
CH-JU
Art. 23 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
Art. 23 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
Une remise partielle ou totale peut être accordée, sur demande, pour les créances exigibles découlant du présent décret, lorsque leur recouvrement constitue une charge trop lourde pour la personne assujettie.