741.611
CH-JU
Art. 22 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
Art. 22 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
1 La personne assujettie peut demander la restitution de la taxe
a) qu'elle a payée par erreur, qu’elle ne devait pas ou qu’elle ne devait qu’en partie;
b) lorsque l'assujettissement s'éteint au cours d'une période de taxation.
2 La demande de restitution doit être faite dans le délai de cinq ans dès le paiement ou dès l’extinction de l’assujettissement au cours d’une période de taxation.