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Art. 22 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 22 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

1 La personne assujettie peut demander la restitution de la taxe

a) qu'elle a payée par erreur, qu’elle ne devait pas ou qu’elle ne devait qu’en partie;

b) lorsque l'assujettissement s'éteint au cours d'une période de taxation.

2 La demande de restitution doit être faite dans le délai de cinq ans dès le paiement ou dès l’extinction de l’assujettissement au cours d’une période de taxation.

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