741.611
CH-JU
Art. 21 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
Art. 21 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
Quiconque omet de faire la déclaration obligatoire en application de l'article 16 est passible d'une amende correspondant au double du montant de la taxe réclamée après coup, mais équivalant au moins au montant de la taxe pour soixante jours.