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Art. 20 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 20 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

1 Si la taxation n'a pas été effectuée ou si la taxe a été fixée trop bas, il est procédé à un rappel de la taxe due pour les cinq dernières années.

2 Le droit de procéder au rappel de taxe s’éteint cinq ans après la fin de la période de taxation.

3 Un intérêt moratoire, dont le taux correspond à celui de l’intérêt moratoire prévu en matière fiscale, est perçu dès l’exigibilité de la taxe.

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