741.611
CH-JU
Art. 18 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
Art. 18 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
La taxe est perçue d'avance; elle est exigible dès la notification de la taxation (remise de la facture de la taxe). L'Office des véhicules peut accorder un délai de paiement de trente jours.