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Art. 17 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 17 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

1 La taxe est fixée pour la période de taxation.

2 Sur demande écrite de la personne assujettie, la taxe annuelle est perçue en deux fois au début de chaque semestre.

3 Pour un véhicule mis en circulation au cours de la période de taxation, la taxe est fixée pour le temps écoulé depuis le jour où la plaque de contrôle a été délivrée jusqu'à la fin de la période de taxation ou jusqu'à la fin du premier semestre de l'année civile.

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