741.611
CH-JU
Art. 17 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
Art. 17 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
1 La taxe est fixée pour la période de taxation.
2 Sur demande écrite de la personne assujettie, la taxe annuelle est perçue en deux fois au début de chaque semestre.
3 Pour un véhicule mis en circulation au cours de la période de taxation, la taxe est fixée pour le temps écoulé depuis le jour où la plaque de contrôle a été délivrée jusqu'à la fin de la période de taxation ou jusqu'à la fin du premier semestre de l'année civile.