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Art. 16 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 16 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

1 Avant la mise en circulation d’un véhicule, le détenteur est tenu de déclarer à l'Office des véhicules les faits déterminants pour son assujettissement ou pour une modification de la taxation. Si la personne assujettie omet cet avis, l’Office des véhicules fixe la taxe selon sa libre appréciation.

2 La même obligation est faite aux détenteurs de bateaux à munir du signe distinctif jurassien.

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