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Art. 15 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 15 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

1 La taxe sur les bateaux est due pour l'année entière même si le bateau n'est utilisé qu'une partie de l'année.

2 Pour les bateaux à rames, canots à dérive et voiliers d'une surface vélique de 15 m2 au maximum, avec ou sans moteur, la taxe annuelle se monte à 23 francs.

3 Pour les voiliers sans moteur dotés d'une surface vélique de plus de 15 m2, la taxe annuelle se monte à 34 francs.

4 Pour les voiliers avec moteur d'une surface vélique de plus de 15 m2 et d'un poids maximal de 1 000 kilogrammes, la taxe annuelle se monte à 80 francs. Un supplément de 23 francs s'ajoute à la taxe pour chaque tranche entière ou partielle de 500 kilogrammes en sus.

5 Pour les bateaux à moteur, la taxe annuelle se monte à 5 francs par kilowatt.

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