741.611
CH-JU
Art. 15 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
Art. 15 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
1 La taxe sur les bateaux est due pour l'année entière même si le bateau n'est utilisé qu'une partie de l'année.
2 Pour les bateaux à rames, canots à dérive et voiliers d'une surface vélique de 15 m2 au maximum, avec ou sans moteur, la taxe annuelle se monte à 23 francs.
3 Pour les voiliers sans moteur dotés d'une surface vélique de plus de 15 m2, la taxe annuelle se monte à 34 francs.
4 Pour les voiliers avec moteur d'une surface vélique de plus de 15 m2 et d'un poids maximal de 1 000 kilogrammes, la taxe annuelle se monte à 80 francs. Un supplément de 23 francs s'ajoute à la taxe pour chaque tranche entière ou partielle de 500 kilogrammes en sus.
5 Pour les bateaux à moteur, la taxe annuelle se monte à 5 francs par kilowatt.