741.611
CH-JU
Art. 14 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
Art. 14 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
Lorsque le détenteur remplace son véhicule par un autre au sens des prescriptions fédérales, la taxe du véhicule remplacé continue à être perçue. Le véhicule de remplacement ne fait pas l’objet d’une nouvelle taxation.