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Art. 14 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 14 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

Lorsque le détenteur remplace son véhicule par un autre au sens des prescriptions fédérales, la taxe du véhicule remplacé continue à être perçue. Le véhicule de remplacement ne fait pas l’objet d’une nouvelle taxation.

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