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Art. 12 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 12 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

Les véhicules à carrosserie interchangeable sont taxés selon les taux applicables à la catégorie dont la taxe annuelle est la plus élevée.

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