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Art. 10 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 10 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux

1 Les véhicules suivants bénéficient d’une réduction de 50 % sur le montant de la taxe de base (art. 8, al. 2)

a) véhicules comprenant un moteur à propulsion électrique;

b) véhicules propulsés au gaz naturel;

c) véhicules propulsés à l’hydrogène.

2 Cette réduction est cumulable avec celle octroyée en application de l’article 9.

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