741.611
CH-JU
Art. 10 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
Art. 10 Décret sur la taxation des véhicules routiers et des bateaux
1 Les véhicules suivants bénéficient d’une réduction de 50 % sur le montant de la taxe de base (art. 8, al. 2)
a) véhicules comprenant un moteur à propulsion électrique;
b) véhicules propulsés au gaz naturel;
c) véhicules propulsés à l’hydrogène.
2 Cette réduction est cumulable avec celle octroyée en application de l’article 9.