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Art. 4 Ordonnance concernant la réduction de la taxe sur les véhicules en faveur des handicapés

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 4 Ordonnance concernant la réduction de la taxe sur les véhicules en faveur des handicapés

1 Est tributaire d'un véhicule, au sens de la présente ordonnance, la personne qui éprouve des difficultés particulières à se mouvoir de même qu'à utiliser les transports en commun.

2 Un conducteur est considéré comme tributaire de son véhicule si celui-ci lui est nécessaire pour ses déplacements.

3 La personne qui n'est pas elle-même conductrice est considérée comme tributaire d'un véhicule automobile si elle est régulièrement transportée

a) par une personne vivant en ménage commun avec elle;

b) en cas de placement dans une institution, par un proche.

4 La réduction de la taxe ne peut être octroyée qu'en faveur d'un seul véhicule.

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