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Art. 5 Ordonnance concernant l'assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 5 Ordonnance concernant l'assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles

Les détenteurs de cycles, de cyclomoteurs et de véhicules assimilés à ces derniers, qui justifient d'une protection d'assurance-responsabilité civile de l'étendue exigée à l'article 70 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière et à l'article 35 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, versent l’émolument prévu par le décret, moins la prime d'assurance-responsabilité civile de l'assurance collective cantonale de responsabilité civile, pour le véhicule correspondant.

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