7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
1 Les détenteurs de cycles ou de véhicules assimilés à ces derniers doivent se procurer, entre le 1er février et le 31 mai de l'année en cours, les signes distinctifs et permis, conformément aux dispositions de l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 novembre 1959 sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière.
2 L'Office des véhicules règle la remise des signes distinctifs et des permis par des publications paraissant chaque année dans le Journal officiel.
Les signes distinctifs et permis sont délivrés par des offices de distribution désignés par les autorités de police locale.
Les détenteurs de cycles ou de véhicules assimilés à ces derniers, qui adhèrent à l'assurance collective cantonale de responsabilité civile, versent, pour les primes d'assurance, le signe distinctif, le permis et le contrôle, les émoluments suivants
- détenteurs de cycles ou de machines agricoles à un essieu, ainsi que de voitures à bras équipées d'un moteur : 10 francs;
- détenteurs de cyclomoteurs : 30 francs.
Pour les véhicules mis en circulation après le 31 mai, il y a lieu de percevoir la totalité de l'émolument annuel.
Les détenteurs de cycles, de cyclomoteurs et de véhicules assimilés à ces derniers, qui justifient d'une protection d'assurance-responsabilité civile de l'étendue exigée à l'article 70 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière et à l'article 35 de l'ordonnance du Conseil fédéral sur la responsabilité civile et l'assurance en matière de circulation routière, versent l’émolument prévu par le décret, moins la prime d'assurance-responsabilité civile de l'assurance collective cantonale de responsabilité civile, pour le véhicule correspondant.
L'Office des véhicules est autorisé à rembourser un montant maximal d'un franc par carte de membre délivrée aux associations de cyclistes dont les statuts prévoient la collaboration à l'éducation routière et qui perçoivent de leurs membres une cotisation notable. Pour la fixation de ce montant est déterminant le recensement des cartes de cyclistes et motocyclistes délivrées au 30 septembre.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.