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Art. 4 Décret concernant l'assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles et de cyclomoteurs

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 4 Décret concernant l'assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles et de cyclomoteurs

1 Les détenteurs de cycles ou de véhicules assimilés à ces derniers, qui adhèrent à l'assurance collective cantonale de responsabilité civile, versent un émolument couvrant la prime d'assurance ainsi que les frais de distribution.

2 Les détenteurs de cyclomoteurs versent la prime d'assurance ainsi qu'un émolument pour le permis et la plaque. L'émolument est fixé par la législation sur les émoluments.

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