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Art. 2 Décret concernant l'assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles et de cyclomoteurs

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 2 Décret concernant l'assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles et de cyclomoteurs

1 Tout détenteur d'un cycle stationné dans le Canton a l'obligation de conclure une assurance-responsabilité civile de l'étendue prévue à l'article 70 de la loi fédérale sur la circulation routière et à l'article 35 de l'ordonnance fédérale sur l'assurance des véhicules.

2 L'Office des véhicules conclut avec une compagnie d'assurance, autorisée à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile conformément à la législation fédérale en la matière, une assurance collective de responsabilité civile à laquelle peuvent adhérer tous les détenteurs de cycles qui ne sont pas couverts à titre privé.

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