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7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière

11 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (11)

Texte législatif (11 Articles)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière

L'assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles et de véhicules assimilés à ces derniers est réglée par les dispositions de l'article 70 de la loi fédérale sur la circulation routière, ainsi que par les articles 34 à 38 de l'ordonnance fédérale sur l'assurance des véhicules.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière

1 Tout détenteur d'un cycle stationné dans le Canton a l'obligation de conclure une assurance-responsabilité civile de l'étendue prévue à l'article 70 de la loi fédérale sur la circulation routière et à l'article 35 de l'ordonnance fédérale sur l'assurance des véhicules.

2 L'Office des véhicules conclut avec une compagnie d'assurance, autorisée à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile conformément à la législation fédérale en la matière, une assurance collective de responsabilité civile à laquelle peuvent adhérer tous les détenteurs de cycles qui ne sont pas couverts à titre privé.

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1 Les signes distinctifs pour cycles mis à disposition par l'Office des véhicules sont délivrés par les bureaux de poste suisses.

2 Les signes distinctifs, les permis et la plaque pour cyclomoteurs sont délivrés par l'Office des véhicules.

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1 Les détenteurs de cycles ou de véhicules assimilés à ces derniers, qui adhèrent à l'assurance collective cantonale de responsabilité civile, versent un émolument couvrant la prime d'assurance ainsi que les frais de distribution.

2 Les détenteurs de cyclomoteurs versent la prime d'assurance ainsi qu'un émolument pour le permis et la plaque. L'émolument est fixé par la législation sur les émoluments.

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1 La période de validité des signes distinctifs pour cycles et cyclomoteurs court du 1er janvier au 31 mai de l'année suivante.

2 L'émolument annuel est perçu intégralement même si le véhicule est mis en circulation après le 31 mai.

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Les plaques de contrôle ainsi que les signes distinctifs prévus dans l'ordonnance fédérale sur l'assurance des véhicules servent d'attestation d'assurance.

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Les litiges concernant l'obligation d'acquitter un émolument sont jugés conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.

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Le Gouvernement est chargé de l'application du présent décret.

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Le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l'administration cantonale est modifié comme il suit

Art. 27, ch. 1.1

...

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Le décret du 6 décembre 1978 concernant l'assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles est abrogé.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière

Le présent décret prend effet le 1er janvier 1991.

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