7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
L'assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles et de véhicules assimilés à ces derniers est réglée par les dispositions de l'article 70 de la loi fédérale sur la circulation routière, ainsi que par les articles 34 à 38 de l'ordonnance fédérale sur l'assurance des véhicules.
1 Tout détenteur d'un cycle stationné dans le Canton a l'obligation de conclure une assurance-responsabilité civile de l'étendue prévue à l'article 70 de la loi fédérale sur la circulation routière et à l'article 35 de l'ordonnance fédérale sur l'assurance des véhicules.
2 L'Office des véhicules conclut avec une compagnie d'assurance, autorisée à pratiquer en Suisse l'assurance-responsabilité civile conformément à la législation fédérale en la matière, une assurance collective de responsabilité civile à laquelle peuvent adhérer tous les détenteurs de cycles qui ne sont pas couverts à titre privé.
1 Les signes distinctifs pour cycles mis à disposition par l'Office des véhicules sont délivrés par les bureaux de poste suisses.
2 Les signes distinctifs, les permis et la plaque pour cyclomoteurs sont délivrés par l'Office des véhicules.
1 Les détenteurs de cycles ou de véhicules assimilés à ces derniers, qui adhèrent à l'assurance collective cantonale de responsabilité civile, versent un émolument couvrant la prime d'assurance ainsi que les frais de distribution.
2 Les détenteurs de cyclomoteurs versent la prime d'assurance ainsi qu'un émolument pour le permis et la plaque. L'émolument est fixé par la législation sur les émoluments.
1 La période de validité des signes distinctifs pour cycles et cyclomoteurs court du 1er janvier au 31 mai de l'année suivante.
2 L'émolument annuel est perçu intégralement même si le véhicule est mis en circulation après le 31 mai.
Les plaques de contrôle ainsi que les signes distinctifs prévus dans l'ordonnance fédérale sur l'assurance des véhicules servent d'attestation d'assurance.
Les litiges concernant l'obligation d'acquitter un émolument sont jugés conformément aux dispositions du Code de procédure administrative.
Le Gouvernement est chargé de l'application du présent décret.
Le décret du 4 décembre 1986 fixant les émoluments de l'administration cantonale est modifié comme il suit
Art. 27, ch. 1.1
...
Le décret du 6 décembre 1978 concernant l'assurance-responsabilité civile des détenteurs de cycles est abrogé.
Le présent décret prend effet le 1er janvier 1991.