Legislator Jurisprudence & Législation
741.25 CH-JU

Art. 13 Ordonnance concernant les entreprises de dépannage routier

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
Ouvrir la source officielle Texte complet (18 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 13 Ordonnance concernant les entreprises de dépannage routier

Sur les lieux de l'accident, l'état des choses ne sera pas modifié avant l'arrivée de la police, à moins que la protection des blessés ou la sécurité du trafic ne l'exige. Avant de déplacer des victimes ou des choses, leur position sera marquée sur la route (art. 56 OCR).

Sur l'autoroute, les véhicules accidentés qui doivent être enlevés seront chargés sur le véhicule d'intervention. Le remorquage est interdit, sauf autorisation expresse de la police.

En cas de besoin, la police décide de l'engagement de véhicules d'intervention supplémentaires.

← Art. 12 Ordonnance concernant les entreprises de dépannage routier 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière Art. 14 Ordonnance concernant les entreprises de dépannage routier →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →