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Art. 5 Ordonnance sur l'utilisation de véhicules automobiles hors de la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 5 Ordonnance sur l'utilisation de véhicules automobiles hors de la voie publique

1 Des autorisations d'exception sont délivrées aux conditions suivantes

a) le conducteur doit être en possession du permis de conduire à cet effet;

b) le véhicule doit, selon le droit fédéral sur la circulation routière, être autorisé à circuler sur la voie publique;

c) la région ou le tronçon autorisé, le but d'utilisation ainsi que les obligations éventuelles doivent figurer dans l'autorisation.

2 Le permis peut être retiré en cas d'abus.

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