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Art. 4 Ordonnance sur l'utilisation de véhicules automobiles hors de la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 4 Ordonnance sur l'utilisation de véhicules automobiles hors de la voie publique

L'Office des véhicules peut délivrer des autorisations d'exception

a) lorsque des immeubles isolés privent les riverains de l'accès aux routes publiques;

b) dans d'autres cas, lorsque le besoin s'en fait sentir et que tout autre mode de locomotion est inopportun ou inconcevable.

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