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Art. 3 Ordonnance sur l'utilisation de véhicules automobiles hors de la voie publique

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 3 Ordonnance sur l'utilisation de véhicules automobiles hors de la voie publique

1 Sur les routes publiques, l'utilisation de véhicules automobiles est soumise aux prescriptions de la loi fédérale sur la circulation routière et à ses prescriptions d'exécution.

2 Les pistes pour skieurs, chemins pour lugeurs, chemins pédestres et autres du même genre sont considérés comme routes publiques non destinées à la circulation des véhicules automobiles (art. 43, al.1, LCR). Toutefois, les véhicules destinés à la préparation des pistes sont admis lorsqu'ils sont pourvus de plaques de contrôle et d'un permis de circulation et lorsque le conducteur est muni d'un permis de conduire à cet effet.

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