Art. 1 Ordonnance sur l'utilisation de véhicules automobiles hors de la voie publique
Art. 1 Ordonnance sur l'utilisation de véhicules automobiles hors de la voie publique
L'ordonnance est applicable à tous les véhicules automobiles au sens de l'article 7 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR). Font exception les véhicules automobiles qui sont utilisés pour
1. l'armée, l'Arsenal, la protection civile, les organes des secours en cas de catastrophes et de la défense;
2. la police, les pompiers, le service de lutte contre les dégâts dus aux hydrocarbures;
3. le service sanitaire, le service de sauvetage, le service d'assistance médicale;
4. l'agriculture et la sylviculture, horticulture comprise;
5. le service des bâtiments et des ponts et chaussées, entretien des routes compris;
6. la construction et l'entretien d'installations;
7. le trafic interne d'entreprises;
8. l'accès à des terrains privés;
9. la formation des conducteurs de véhicules automobiles.