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Art. 5 Ordonnance concernant l'attribution de numéros d'immatriculation particuliers

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 5 Ordonnance concernant l'attribution de numéros d'immatriculation particuliers

En cas de dépôt ou de retrait des plaques de contrôle, le droit à l'usage exclusif du numéro d'immatriculation attribué prend fin dans tous les cas à l'issue d'un délai d'un an (art. 87, al. 1, de l'ordonnance fédérale du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière, OAC).

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