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Art. 4 Ordonnance concernant l'attribution de numéros d'immatriculation particuliers

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 4 Ordonnance concernant l'attribution de numéros d'immatriculation particuliers

1 Les numéros d'immatriculation particuliers, notamment les petits numéros et ceux comportant une combinaison particulière, sont attribués par voie d'enchères.

1bis Les numéros d'immatriculation des plaques de contrôle munies du sigle spécial "U" ne peuvent pas être attribués par voie d'enchères.

2 L'Office des véhicules établit et tient à jour la liste des numéros d'immatriculation concernés.

3 Il détermine quand ceux-ci sont mis aux enchères.

4 Les enchères se font par le biais d'internet.

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