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Art. 2 Ordonnance concernant les réglementations locales du trafic

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 2 Ordonnance concernant les réglementations locales du trafic

Les réglementations locales du trafic sur les routes cantonales sont décidées par le Département de l'Environnement et de l'Equipement lorsqu'elles ont un caractère durable.

2 Celles qui ne sont nécessaires qu'à titre temporaire, notamment en raison d'un danger, de travaux ou de l'organisation d'une manifestation, sont décidées par le Service des infrastructures. Demeurent réservées les compétences de la police en vertu de l'article 3, alinéa 6, de la loi fédérale sur la circulation routière.

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