7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
Table des dispositions (11)
Texte législatif (11 Articles)
La présente ordonnance règle les compétences et la procédure pour décider les réglementations locales du trafic au sens de l'article 3, alinéas 3 et 4, de la loi fédérale sur la circulation routière.
Les réglementations locales du trafic sur les routes cantonales sont décidées par le Département de l'Environnement et de l'Equipement lorsqu'elles ont un caractère durable.
2 Celles qui ne sont nécessaires qu'à titre temporaire, notamment en raison d'un danger, de travaux ou de l'organisation d'une manifestation, sont décidées par le Service des infrastructures. Demeurent réservées les compétences de la police en vertu de l'article 3, alinéa 6, de la loi fédérale sur la circulation routière.
Les réglementations locales du trafic sur les routes communales sont décidées par le Conseil communal.
2 Demeure réservée l'approbation du Service des infrastructures dans les cas visés à l'article 2, alinéa 3, de la loi sur la circulation routière et l'imposition des véhicules routiers et des bateaux.
L'autorité compétente pour arrêter la réglementation locale du trafic publie sa décision dans le Journal officiel.
2 En règle générale, la publication mentionne les signaux qu'exigent les réglementations.
La décision peut faire l'objet d'une opposition auprès de l'autorité compétente dans les 30 jours suivant sa publication, conformément au Code de procédure administrative.
L'autorité compétente statue sur les oppositions.
2 Lorsqu'une réglementation locale du trafic décidée par une commune doit faire l'objet d'une approbation par le Service des infrastructures, ce dernier statue sur les oppositions dans sa décision d'approbation.
La décision sur opposition peut faire l'objet d'un recours auprès du juge administratif conformément au Code de procédure administrative.
Le Service des infrastructures procède à la mise en place des signaux et des marques sur les routes cantonales et pourvoit à leur entretien. Les communes en font de même sur les routes communales.
Le Service des infrastructures exerce la surveillance en matière de signalisation routière. Il contrôle également les signaux placés par des communes, des organisations ou des particuliers en vertu des articles 104, alinéas 2 et 5, et 115, alinéa 3, de l'ordonnance fédérale sur la signalisation routière.
2 Il fait enlever les signaux inutiles, remplacer ceux qui sont endommagés et veille à faire renouveler à temps les marques. Les signaux placés sans autorisation sont enlevés aux frais de la personneresponsable.
Sont abrogés
- l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la police des routes et la signalisation routière;
- le règlement du 6 décembre 1978 concernant l'exercice de la profession de maître de conduite;
- l'ordonnance du 6 décembre 1978 sur la circulation des cycles.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2014.