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Art. 8A Loi sur la circulation routière et la taxation des véhicules routiers et des bateaux

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 8A Loi sur la circulation routière et la taxation des véhicules routiers et des bateaux

1 Chaque véhicule automobile est muni de plaques de contrôle,

remises en prêt.

2 Nul ne peut prétendre à l'attribution d'un numéro d'immatriculation

particulier.

3 L'attribution de numéros d'immatriculation particuliers sur demande du

détenteur ou par voie d'enchères est réglée par voie d'ordonnance.

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