741.11
CH-JU
Art. 2 Loi sur la circulation routière et la taxation des véhicules routiers et des bateaux
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
Art. 2 Loi sur la circulation routière et la taxation des véhicules routiers et des bateaux
1 Il appartient à l'Etat de surveiller la signalisation et le marquage
des routes publiques.
2 L'Etat pourvoit à la signalisation et au marquage de ses propres routes.
Pour les routes communales et pour les routes publiques appartenant à
des propriétaires privés, cette tâche incombe aux communes.
3 Les communes requerront l'approbation de l'Etat en ce qui concerne
a) la réglementation des conditions de priorité;
b) les interdictions de circuler;
c) les limitations du poids et des dimensions des véhicules;
d) les limitations de vitesse;
e) le marquage de cases de stationnement sur les routes principales.
4 L'Etat et les communes peuvent, au besoin, utiliser des bien-fonds
privés pour placer des signaux.
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