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Art. 2 Loi sur la circulation routière et la taxation des véhicules routiers et des bateaux

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 741. Circulation routière
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Art. 2 Loi sur la circulation routière et la taxation des véhicules routiers et des bateaux

1 Il appartient à l'Etat de surveiller la signalisation et le marquage

des routes publiques.

2 L'Etat pourvoit à la signalisation et au marquage de ses propres routes.

Pour les routes communales et pour les routes publiques appartenant à

des propriétaires privés, cette tâche incombe aux communes.

3 Les communes requerront l'approbation de l'Etat en ce qui concerne

a) la réglementation des conditions de priorité;

b) les interdictions de circuler;

c) les limitations du poids et des dimensions des véhicules;

d) les limitations de vitesse;

e) le marquage de cases de stationnement sur les routes principales.

4 L'Etat et les communes peuvent, au besoin, utiliser des bien-fonds

privés pour placer des signaux.

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